Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L131-3
La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.
Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.