Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L432-12
1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ;
2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.