Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L432-3
Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :
1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ;
2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.
La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”.