Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).
Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Nota
Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403151A), par dérogation au présent article, les prestations figurant aux tableaux 4-1 de l'article annexe 4-7 donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2024, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés dans leur rédaction antérieure audit arrêté.