Code de commerce
Article A444-12
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Délai de référence |
Emolument |
|---|---|---|---|
1 |
Assignation |
24 heures |
90,18 € |
2 |
Signification de décision de justice |
24 heures |
90,18 € |
| 3 | Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection | 48 heures |
42,08 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.