Code de commerce
Article A444-14
Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Emolument |
|---|---|---|
41 |
Injonction de communiquer et commandement de payer |
20,42 € |
42 |
Commandement de payer précédant la saisie-vente |
20,42 € |
43 |
Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer |
26,86 € |
44 |
Commandement de payer les loyers et les charges |
25,79 € |
45 |
Commandement de payer les charges de copropriété |
25,79 € |
46 |
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort |
33,31 € |
47 |
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières |
27,94 € |
48 |
Protêt |
18,27 € |
49 |
Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution |
27,94 € |
Nota
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.