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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1908
Code général des impôts
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PROCEDURES
DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 1908
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivie directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son privilège.
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