Code général des impôts
DISPOSITIONS COMMUNES.
2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
(1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24).
Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance ; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service, et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.
Ce chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire. A défaut de décision dans le délai d’un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal civil. L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un mois précité ou avant la notification de la décision du chef de service est entachée de nullité et irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà, produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans, leurs mémoires.
- commandement, 3 % du montant du débet ;
- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
(1) Annexe III, art. 415 et 416.
- commandement, 3 % du montant du débet ;
- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comptent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées à l'article 1915, premier alinéa.
3. Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
Nota
Commandement, 3 p. 100 du montant du débet ;
Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 p. 100 du montant du débet ;
Récolement sur saisie antérieure, 2 1/2 p. 100 du montant du débet ;
Signification de vente, 1 1/2 p. 100 du montant du débet ;
Affiches, 1 1/2 p. 100 du montant du débet ;
Récolement avant la vente, 1 p. 100 du montant du débet ;
Procès-verbal de vente, 1 p. 100 du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du percepteur, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 p. 100. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre des finances.
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuite à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées au premier alinéa de l’article 1915 ci-après.
Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1732 et 1733 du présent code pourront être accordées à titre gracieux.
- commandement, 3 % du montant du débet ;
- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 20 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées à l'article 1915, premier alinéa.
3. Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
Nota
A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux.
La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.
1. Ces créances feront, à défaut de pavement, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les agents du service compétent, visé et déclaré exécutoire sans frais par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi. Le juge de paix ne peut refuser de viser le titre de perception, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.
Ce titre de perception est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de perception collectif.
La notification contient sommation d’avoir à payer sans delai les droits réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigibles.
2. Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification.
L’oppossition est motivée avec assignation devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.
Elle n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision de justice. Toutefois, la redevable peut surseoir au payement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le rnontant du dégrèvement auquel il prétend ou en en précisant les bases.
A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente.
3. Sauf en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées, l’opposition au titre de perception contient assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l’arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siège le tribunal, le délai pour l’échéance de l’assignation ne pouvant excéder huit jours en ce qui concerne les impositions recouvrées par le service des contributions indirectes, le tout à peine de nullité de l’opposition.
Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Toutefois, lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précité.
Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Toutefois les commandements peuvent être notifiés par la poste par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le code de procédure civile.
L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée, que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.
Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt.
L’opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l’irrégularité de forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du payement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l’expiration du délai imparti pour former opposition au titre de perception ou de tout autre motif ne remettant pas en question l’assiette et le calcul même de l’impôt.
Elle est vidée dans les conditions fixées à l’article 1846 du présent code, le tribunal competent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal civil et, dans le second, le juge de l’impôt.
Le fonctionnaire ayant qualité pour statuer sur les demandes en revendication d’objets saisis et sur les oppositions aux actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 1846 et 1910 du présent code est, suivant le service auquel appartient le comptable poursuivant, le trésorier payeur général, le directeur des contributions indirectes ou le directeur de l’enregistrement et des domaines.