Code général des impôts
Article 1930
2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir de la bienveillance de l’autorité administrative, en cas d’indigence ou de gêne mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d’impositions régulièrement établies. Elle statue également sur les demandes des percepteurs visant à l’admission en non-valeurs de cotes irrecouvrables, à l’obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité ainsi que sur les demandes des contribuables tendant soit à la remise ou à la modération de majorations d'impôts ou d’amendes fiscales, soit à la décharge de la responsabilité incombant à certains d’entre eux quant aux payement de cotisations établies au nom d’un tiers.
3. Les dispositions de la présente section ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l’impôt.