Code général des impôts
Article 1965
a) Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;
b) Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un payement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.