Code de la sécurité intérieure
Article R213-6
1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ;
2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code ;
3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.