Code de la sécurité intérieure
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Nota
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 213-4.
Nota
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;
2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.
La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.
II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise :
1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;
2° La finalité poursuivie ;
3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;
4° Le matériel de brouillage choisi ;
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
6° Le périmètre géographique concerné ;
7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.
Nota
1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;
2° La finalité poursuivie ;
3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;
4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
6° Le périmètre géographique concerné ;
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.
Nota
L'étude d'impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de brouillage sur l'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques par les administrations affectataires de l'Etat ainsi que sur celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sa durée de validité ne peut excéder trois ans. L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant la durée de validité de l'étude d'impact.
Outre les éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4, la demande d'autorisation précise également les incidences principales sur les affectataires et assignataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du dispositif utilisé ainsi que des autres éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4.
Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, l'étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du dispositif utilisé sur les affectataires et assignataires de fréquences identifiés dans le périmètre géographique concerné au regard de ses seules caractéristiques techniques.
1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ;
2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code ;
3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.