Code général des impôts
Article 961
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 42 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."