Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 26-10
Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 :
1° A son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ;
2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt.