Code de procédure pénale
Article 63-4-2-1
En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.