Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 120 F.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.