Les départements peuvent établir, par délibération du conseil général approuvée par l’autorité qui en règle le budget, des taxes départementales semblables aux taxes énumérées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1494 du présent code, à l’exception de celles figurant aux nos 1 et 2 du paragraphe 1er du même article, et les percevoir suivant les mêmes modalités dans les limites de maxima qui seront de la moitié des maxima des taxes communales. Les approbations données, depuis l’intervention de la loi du 22 décembre 1940, par décision ministérielle ou interministérielle, aux délibérations des conseils généraux concernant lesdites taxes, sont validées.
Toutefois, dans un même département, une taxe choisie à la fois par le département et par une ou plusieurs communes, ne peut être établie d’après des modalités différentes d’assiette et de perception. En cas de désaccord entre la taxe départementale et la taxe communale, les communes doivent adopter les modalités de la taxe départementale.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la taxe départementale sur la valeur locative des locaux d’habitation est, dans les communes qui ont recours à la taxe communale, établie en appliquant, s’il y a lieu, les mêmes abattements pour minimum de loyer exonéré et pour charges de famille qu’en ce qui concerne cette dernière taxe.
Les maxima ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations du conseil général sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.
Nota
Modifié par l'article 39 de loi n° 54-628 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951 et 1952 (collectif de régularisation), JORF du 15 juin 1954, p. 5572.