Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :
1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;
2° L'horodatage de ces enregistrements.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.