Code de la défense
Sous-section 3 : Communication de données
1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;
2° L'horodatage de ces enregistrements.
Nota
Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :
1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;
2° Le mode de transmission de ces données ;
3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;
4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.
II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.