Code de l'environnement
Article L592-14-3
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents.