Code de l'environnement
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
1° Des fonctionnaires ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Des salariés de droit privé.
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Nota
I. - Un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le comité social d'administration est composé du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
La composition de la représentation du personnel au comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 592-12 du présent code et, d'autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592-12.
II. - Au sein du comité social d'administration :
1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique lorsqu'elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;
2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception des troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5, ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l'article L. 2312-6 dudit code ;
3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l'ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l'exception de celles qui sont mentionnées au III.
La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d'Etat.
III. - Au sein du comité social d'administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l'ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l'article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.
Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l'ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2315-23 du code du travail est applicable au comité social d'administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble du personnel.
Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l'action sociale interministérielle ne s'appliquent pas aux agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota
I. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section.
Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 dudit code, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l'article L. 592-12-1 du présent code dans ce collège.
La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d'une part, par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l'article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés au sein du collège des salariés.
Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l'article L. 592-12-1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.
II. - Pour les agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d'au moins un siège au sein du comité social d'administration, au titre du collège des agents publics.
En application de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, s'il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.
III. - Dans les domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.
Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d'accords distincts et applicables spécifiquement :
1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;
2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.
Nota
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature.
Nota
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.
Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l'autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
Nota
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d'expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d'intérêts.
Lorsque l'instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d'une part, la personne responsable de l'expertise et, d'autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d'interaction entre ces personnes.
Lorsque l'instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d'interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d'expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.
Nota
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d'éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Nota
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d'experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l'expertise et à prévenir les conflits d'intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Nota
Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
Les avis rendus dans le cadre prévu à l'article L. 592-29 sont rendus publics dans des conditions définies par l'autorité de saisine.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l'initiative.
Nota
Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l'exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l'article L. 593-1.
Nota
I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :
1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du code du travail ;
2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;
5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.
II. - Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
Nota
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents.
Nota
Les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 du code de la recherche sont applicables à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota
Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur.