A l’exception de celles transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les eaux-de-vie naturelles, artificielles ou de fantaisie telles qu’elles sont définies par le décret du 19 août 1921 et les textes subséquents, assorties ou non d'une appellation d’origine, circulant autrement que sous le lien d’acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenues dans des bouteilles d’une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d’une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l’expéditeur, ainsi que la nature du produit et son degré alcoolique.
Lorsqu’elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l’utilisation de bouteilles d’une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée par autorisation individuelle dans les conditions fixées par arrêté ministeriel.
Des arrêtés du ministre des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent article.