Code général des impôts
Article 961
Pour la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 1.000 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.