Code général des impôts
Article 1845 bis
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l’article 1268 du code civil, ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l’article 10 de la loi du 22 juillet 1867 précitée. La mise en faillite ou en liquidation judiciaire du contribuable n’a pas pour effet de le dispenser de l'exercice de la contrainte par corps.