Code général des impôts
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
2 Toutefois, dans les cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
Elles procèdent d'une contrainte administrative (1).
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Cependant, en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste :
ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.
1) Voir Annexe II, art. 384 octies.
Elles procèdent d’une contrainte administrative décernée par le receveur des finances.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste : ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu’elles sont tracées par le code de procédure civile.
Nota
Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.
Le jugement (ou l’arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l’extrait du jugement (ou d’arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.
Le jugement (ou l’arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l’extrait du jugement (ou d’arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.
Nota
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l’article 1268 du code civil, ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l’article 10 de la loi du 22 juillet 1867 précitée. La mise en faillite ou en liquidation judiciaire du contribuable n’a pas pour effet de le dispenser de l'exercice de la contrainte par corps.
Nota
Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
Ces réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de la décision du trésorier-payeur général ou de l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 1910.
L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire.
Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le conseil de préfecture. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le conseil de préfecture surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de l’arrêté de sursis à statuer.
Ces réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de la décision du trésorier-payeur général ou de l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 1910.
L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire.
Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de l’arrêté de sursis à statuer.