Est taxé d’office tant à la taxe proportionnelle qu’à la surtaxe progressive tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixé à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 157. Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l’établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l’article 1844 bis du présent code qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés.
En ce qui concerne la surtaxe progressive, la base d’imposition est déterminée d’après les conditions prévues au présent article sans que le contribuable qui n’a pas fait de déclaration puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d’un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.