Code général des impôts
TAXATION D'OFFICE.
Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration.
Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’inspecteur.
Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas mise en oeuvre en vertu du premier alinéa, les intérets de retard prévus à l'article 1733-1 demeurent exigibles.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.
1° Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 157.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours pour présenter ses observations ;
2° Tout contribuable qui, passible de la surtaxe progressive dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 165 ci-dessus, s’est abstenu de répondre à la demande du service des contributions directes l’invitant à designer un représentant en France.
En ce qui concerne la surtaxe progressive, la base d’imposition est déterminée d’après les conditions prévues au présent article sans que le contribuable qui n’a pas fait de déclaration puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d’un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.
Nota
1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977.