Code général des impôts
Article 179 A
Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas mise en oeuvre en vertu du premier alinéa, les intérets de retard prévus à l'article 1733-1 demeurent exigibles.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.