Si, dans le délai de trois années à partir de la formalité, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l’article 838, est établie conformément aux modes de preuve admis en matière d’enregistrement, il est perçu au bureau de l’enregistrement, indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l’article 1801 ci-dessus, une double taxe en sus, laquelle ne peut être inférieure à 500 F.