Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public peut, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d'administration ou le directoire.
Lorsqu'il est fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux alinéas précédents.
Nota
Conformément au I de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi. Les modalités de fixation du prix d'émission déterminées par l'assemblée générale des actionnaires avant cette date par référence aux dispositions légales et réglementaires demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite assemblée.