Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L214-24-47
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce fonds d'investissement à vocation générale et susceptible d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, son résultat ou son patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre au commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel.