Toute déclaration d’objet perdu ou trouvé est assujettie à la perception d’une taxe de 8 F pour tout objet d’une valeur supérieure 500 F et inférieure à 5.000 F ; d’une taxe de 70 F pour une valeur supérieure à 6.000 F.
Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.