Code de l'environnement
Article R571-80
La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.