Code de l'action sociale et des familles
Article D451-83
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Nota
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.