Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves.
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves.
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation agréés pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
Nota
Nota
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Nota
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Nota
II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat en région.
Nota
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Nota
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Nota
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Nota
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Nota
Nota
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Nota
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Nota
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Nota
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
3° Un représentant qualifié du secteur professionnel.
Nota
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Nota
Nota
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves.
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves.
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
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II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.