Code monétaire et financier
Article L214-162-13
La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.