Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.
Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.