Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.
Nota
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.