Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
Article 861-3 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 1 février 2013
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
Article 861-3 consolidé du vendredi 1 février 2013 au lundi 1 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
Article 861-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
Nota
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 862 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Article 862 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 1 février 2013
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 862 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 863 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Article 863 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 1 février 2013
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
Article 863 consolidé du vendredi 1 février 2013 au dimanche 1 septembre 2024
Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
Article 863 consolidé du dimanche 1 septembre 2024 au lundi 1 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.
Nota
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 863 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 864 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 1 février 2013
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 864 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 865 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
Article 865 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 1 février 2013
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Article 865 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Article 866 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 1 février 2013
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 866 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 867 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 1 février 2013
Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 867 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 868 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 1 février 2013
Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 868 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 869 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 1 février 2013
Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Article 869 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Article 870 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
Article 871 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.