Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R512-74
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
II. - En application de l'article L. 512-19, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant.
Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation, au sens de l'article R. 512-75-1. Le projet d'arrêté de mise en demeure est communiqué préalablement par le préfet à l'exploitant qui dispose d'un mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit.