Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Article 227-2.13
Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'Annexe 214-3.A.8 au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues utilisés par le navire. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.