Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Article 231-17-1
En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.
Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie A :
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 70 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 70 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
Pour les établissements de catégorie B :
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 55 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 55 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
B.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,26 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 3,15 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 et 7 salles : 5,5 ;
-8 et 9 salles : 6,2 ;
-10 et 11 salles : 6,9 ;
-12 et 13 salles : 7,6 ;
-14 salles et plus : 8,3.
III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,25 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 2,55 ;
-4 salles : 3 ;
-5 salles : 3,5 ;
-6 salles : 3,6 ;
-7 salles : 3,85 ;
-8 salles : 4,08 ;
-9 salles : 4,32 ;
-10 salles : 4,5 ;
-11 salles : 4,73 ;
-12 salles : 4,92 ;
-13 salles : 5,07 ;
-14 salles et plus : 5,18.
B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie C :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 40 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 40 % | 0, 56x2 + 50x-600 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 30 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 30 % | 0, 56x2 + 50x-600 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 25 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 25 % | 0, 3x2 + 137x-2100 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |