Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
Les établissements de spectacles cinématographiques sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
Nota
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
III. - La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
IV. - La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 70 % ;
2° Catégorie B : 55 %.
V. - Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
- 1 salle : 1,26 ;
- 2 salles : 2,1 ;
- 3 salles : 3,15 ;
- 4 salles : 3,9 ;
- 5 salles : 4,8 ;
- 6 et 7 salles : 5,5 ;
- 8 et 9 salles : 6,2 ;
- 10 et 11 salles : 6,9 ;
- 12 et 13 salles : 7,6 ;
- 14 salles et plus : 8,3.
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
Nota
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° L'indice de base est égal ou supérieur à :
- catégorie C : 0,4 ;
- catégorie D : 0,3 ;
- catégorie E : 0,2.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - L'indice de base est calculé :
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
- 1 salle : 1,25 ;
- 2 salles : 1,05 ;
- 3 salles : 0,85 ;
- 4 salles : 0,75 ;
- 5 salles : 0,70 ;
- 6 salles : 0,60 ;
- 7 salles : 0,55 ;
- 8 salles : 0,51 ;
- 9 salles : 0,48 ;
- 10 salles : 0,45 ;
- 11 salles : 0,43 ;
- 12 salles : 0,41 ;
- 13 salles : 0,39 ;
- 14 salles : 0,37 ;
- 15 salles et plus : 0,35.
III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,40 ;
2° Catégorie D : 0,30 ;
3° Catégorie E : 0,25.
V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :
a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;
b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :
-catégorie C : 40 % ;
-catégorie D : 30 % ;
-catégorie E : 20 %.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.
Nota
Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n + 1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n + 1.
Ces dispositions s'appliquent également en année n + 2 dans le cas d'une reconduction en application du second alinéa de l'article 231-26, sauf pour les établissements faisant l'objet d'une réévaluation au titre de l'article 231-27.
Nota
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou les établissements réouverts au public après une période de fermeture pour travaux de rénovation ou de restructuration d'au moins douze mois, dès lors qu'ils justifient d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Nota
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'ouverture de nouvelles salles, sont prises en compte les salles en activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
La dérogation est attribuée après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de dérogation, le montant de référence mentionné à l'article 231-17-1 est égal à 800 €.
Nota
Lorsque le transfert intervient entre la fin de la période de référence et la décision de classement et d'attribution de l'aide, est prise en compte l'activité cumulée du ou des anciens établissements.
Nota
Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
2° L'environnement cinématographique ;
3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
7° La qualité de l'information auprès des publics ;
8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-23 à 231-25 ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La diversité de la programmation.
- de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;
- d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;
- de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18.
Nota
En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.
Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie A :
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 70 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 70 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
Pour les établissements de catégorie B :
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 55 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 55 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
B.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,26 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 3,15 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 et 7 salles : 5,5 ;
-8 et 9 salles : 6,2 ;
-10 et 11 salles : 6,9 ;
-12 et 13 salles : 7,6 ;
-14 salles et plus : 8,3.
III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,25 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 2,55 ;
-4 salles : 3 ;
-5 salles : 3,5 ;
-6 salles : 3,6 ;
-7 salles : 3,85 ;
-8 salles : 4,08 ;
-9 salles : 4,32 ;
-10 salles : 4,5 ;
-11 salles : 4,73 ;
-12 salles : 4,92 ;
-13 salles : 5,07 ;
-14 salles et plus : 5,18.
B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie C :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 40 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 40 % | 0, 56x2 + 50x-600 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 30 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 30 % | 0, 56x2 + 50x-600 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 25 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 25 % | 0, 3x2 + 137x-2100 x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent |
Nota
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° En cas d'ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Nota
Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
5° La qualité des informations fournies ;
6° La situation économique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;
7° L'absence ou la faiblesse des actions d'animation ;
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion.
Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.
1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;
2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;
3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;
4° La démographie et la sociologie de la population locale ;
5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;
6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;
7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;
8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;
9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;
10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;
11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;
14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;
15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;
16° La situation économique de l'établissement ;
17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.
II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :
| Nombre de points | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,9 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1,1 |
| 12 | 1,2 |
| 13 | 1,3 |
| 14 | 1,4 |
| 15 | 1,5 |
| 16 | 1,6 |
| 17 | 1,7 |
| 18 | 1,8 |
| 19 | 1,9 |
| 20 | 2 |
Nota
- 1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.
Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides.
- 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai enregistrées au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles, enregistrées au cours de la période de référence pour la catégorie E. Le plafond appliqué est le montant le moins élevé.
Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides.
Nota
- 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai enregistrées au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles, enregistrées au cours de la période de référence pour la catégorie E. Le plafond appliqué est le montant le moins élevé.
Pour les établissements mentionnés au II de l'article 231-14, le nombre moyen d'entrées annuelles est déterminé au prorata du nombre de semaines d'activité de l'établissement au cours de la période de référence.
Nota
Cette minoration n'est pas appliquée aux aides attribuées au titre des établissements pour lesquels le nombre de points obtenus en application du II de l'article 231-18 est supérieur ou égal à 18.
Nota
Les labels peuvent être cumulés.
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l'article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
Nota
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public ".
La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public " et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
Nota
1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire ".
La liste des œuvres qualifiées " patrimoine et répertoire " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :
a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.
La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
Nota
1° La mise en place d'une programmation adaptée et identifiée ;
2° La mise en place d'évènements réguliers et d'animations s'adressant à cette catégorie de public, ainsi que les résultats atteints par ces initiatives en termes de fréquentation ;
3° La participation régulière d'adolescents et de jeunes adultes à la programmation ou à la mise en place d'actions d'animation ;
4° La mise en place d'une politique de communication s'adressant spécifiquement à cette catégorie de public ;
5° L'adhésion de l'établissement à des dispositifs nationaux ou locaux s'adressant à cette catégorie de public, notamment le “ pass Culture ” ;
6° La mise en place de relais réguliers auprès de cette catégorie de public par l'intermédiaire de réseaux de jeunes ambassadeurs ;
7° La mise en place d'offres tarifaires attractives à destination de cette catégorie de public.
Nota
1° De l'adhésion de l'établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
3° De l'organisation de soirées thématiques, de festivals ou d'actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée.