Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-35, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention type mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 319-12.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.