Code monétaire et financier
Article L312-23
II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :
a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;
b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif.
III.-L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au I.-du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au II.-.
IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.