Code de la construction et de l'habitation
Article R634-5
L'amende est recouvrée au bénéfice de :
1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 634-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.