Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont :
1° L'autorité de nomination ;
2° L'autorité hiérarchique ;
3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
4° L'agent concerné ;
5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.