Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l'équipement informatique dédié. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l'établissement où se trouve l'équipement mentionné à l'article R. 211-556.
Nota
Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.