Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique.
Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne.
Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.
Nota
Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.