Les modalités de conservation prévues à l'article R. 211-580 permettent un accès autonome de l'autorité organisatrice du scrutin à l'ensemble des éléments mentionnés au même article.
Ces modalités interdisent toute utilisation des fragments de la clé privée de déchiffrement, sauf décompte des votes dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Ces modalités de conservation sont soumises à l'avis de l'expert indépendant et portées dans son rapport d'expertise prévu à l'article R. 211-519.
Nota
Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.